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III) SUR LE MANQUE DE LOYAUTE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SA FONCTION POLITIQUE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 35 de la Constitution du 11 Décembre 1990 :
« Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun »
Que cette disposition impose aux citoyens investis d’une fonction publique ou d’une charge élective un code de bonne conduite qui en appelle à leur dévouement et à leur loyauté dans l’accomplissement des charges et fonctions républicaines qui leurs sont confiées afin que l’État de droit démocratique concourt au bien-être de tous ;
Que cette exigence de loyauté et de dévouement dans l’accomplissement des charges et fonctions républicaines doit emporter la conviction selon laquelle les pouvoirs conférés par ces charges et fonctions n’ont qu’un seul but : servir l’intérêt général.
Qu’il s’ensuit que les privilèges qui sont liés à ces charges et fonctions ne peuvent s’exercer dans le mépris des obligations constitutionnelles mises à la charge des citoyens investis de ces charges et fonctions sans que cela ne soit constitutif d’un manque de loyauté et de dévouement dans l’accomplissement des charges et fonctions républicaines sus mentionnées.
Que les obligations constitutionnelles imposées au Président de la République, au Gouvernement, au Secrétaire Général du Gouvernement et au Directeur du Cabinet Civil du Président de la République ont non seulement pour source la jurisprudence constitutionnelle (DCC 06-073 du 21 juin 2006) mais reposent aussi sur des dispositions précises de la Constitution surtout en ce qui concerne le Président de la République, en l’occurrence des exigences constitutionnelles prévues aux articles 41, 53, 59, 3 al 3, 124 al 2 de la Constitution ;
Que l’attitude du Président de la République, de son gouvernement, du Secrétaire Général du Gouvernement et du Directeur du Cabinet Civil du Président de la République, par rapport aux décisions DCC 17-023 du 2 Février 2017 et DCC 17-057 du 9 mars 2017, en ce qu’elle ne leur a pas permis de prendre toutes les mesures pour exécuter ces décisions mais aussi manqué à l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec celle-ci puis enfin, celle d’exécuter les décisions susmentionnées avec la diligence nécessaire, est en contradiction avec l’article 35 de la Constitution pour manque de dévouement et de loyauté dans l’accomplissement des fonctions publiques ou charges électives qui sont les leurs ;
Qu’ainsi, le juge constitutionnel doit tirer toutes les conséquences possibles de cette attitude de bravade à l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle comme d’ailleurs il est déjà arrivé à la Haute juridiction de se prononcer dans la décision DCC 06-052 du 19 avril 2006 dans laquelle la violation de l’article 35 de la Constitution a été constatée.