Vous êtes ici : Accueil Informations FSP Député DJENONTIN : Recours en inconstitutionnalité conte l'article 50 du statut général de la Fonction Publique
Recours en inconstitutionnalité du citoyen AKOHA Rock Mahugnon
Cotonou, le 12 Janvier 2018
A
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour Constitutionnelle du Benin
COTONOU
OBJET : Violation des articles 124 al. 2, 3 al. 3, 35, 41 al 2, 53, 59 et 74 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 par le Président de la République et son gouvernement
Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions de l’article 114 de la Loi nº 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin : « La Cour constitutionnelle est la plus Haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics » ;
Considérant que par les dispositions de son article 3 al 3, la Constitution reconnaît à « […] tout citoyen à le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels » ;
Qu’ainsi, nous avons l’honneur de faire constater par la Haute juridiction la violation manifeste, flagrante et répétée des articles 3 al 3, 35, 41 al 2, 53, 59, 74, 114 et 124 de la Loi nº 90-32 du 11 Décembre 1990 portant CONSTITUTION de la République du Bénin par le Président de la République et son Gouvernement.
Que fort heureusement, face au péril que constitue l’arbitraire de la plupart des décisions prises depuis le 06 avril 2016, l’efficacité du contentieux constitutionnel a permis de déclarer contraires à la Constitution, plusieurs de ces décisions par la Haute juridiction dont notamment les décisions DCC 17-023 du 2 Février 2017 annulant le relèvement des membres de l'ARCEP de leurs fonctions et DCC 17-057 du 9 mars 2017 sur la non-conformité de la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels ;
Qu’en dépit du fait que ces décisions ont été publiées au journal officiel, le Président de la République Monsieur Patrice A. G. TALON, son gouvernement et ses structures décentralisées n’ont donné aucune suite aux décisions suscitées qui ont pourtant acquis l’autorité de la chose jugée, en violation des dispositions de la Constitution ;
La Haute juridiction doit constater la violation par le Président de la République de son serment constitutionnel (IV) et son manque de loyauté dans l’accomplissement de sa fonction politique (III) étant donné qu’il continue ainsi que ses structures décentralisées de prendre des actes dans la violation répétée de la Constitution (II) qui découle de son refus de respecter et de faire exécuter les décisions constitutionnelles ayant acquis l’autorité de la chose jugée (I).
I) SUR L’INEXÉCUTION DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Considérant que le juge constitutionnel est l’interprète authentique de la Constitution qui en assure l’intégrité et la consolidation, puisque « l’effectivité de l’État de droit impose un droit constitutionnel jurisprudentiel qualifié de droit des droits fi » qui définit et légitime les principes démocratiques de la République ;
Que ce postulat de base n’est vérifié qu’à la condition qu’une réelle autorité soit conférée aux décisions rendues par l’authentique interprète de la Constitution afin que la cohérence de l’ordre constitutionnel ne soit rompue.
Que le principe de l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle a été posé par la Constitution en son article 124 al. 2, qui dispose clairement que :
« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles »
Que, mieux, en vertu des dispositions de l’article 3 al 3 de la Constitution, le Constituant de 1990 a renforcé le principe sus évoqué en précisant que :
« Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ».
Que pour renforcer ces fondements constitutionnels de l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle, les juges constitutionnels ont souvent rappelé que cette exigence est elle-même un principe à valeur constitutionnelle qui interdit de mettre en cause les décisions juridictionnelles ou de faire obstacle à leur exécution ;
Qu’à plusieurs reprises, le juge constitutionnel béninois a jugé, dans sa décision DCC 06-001 du 12 janvier 2006, qu’une décision ne saurait être déclarée contraire à une autre décision sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée ;
Que la Haute juridiction a également jugé irrecevable, par ses décisions DCC 06-014 du 19 janvier 2006 et DCC 06-67 du 21 juin 2006, une requête en inconstitutionnalité dirigée contre une loi déjà déclarée conforme à la Constitution dans une décision antérieure.
Que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle s’est aussi prononcée en faveur de la double portée du principe de l’autorité de la chose jugée dans sa décision DCC 05-028 du 31 mars 2005 ;
Qu’à l’occasion de sa décision DCC 06-016 du 31 janvier 2006 la Cour a rappelé la portée de l’autorité de la chose jugée qu’elle attache à ses propres décisions en précisant que cette dernière :
« Impose à l’Administration une double obligation à savoir d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle et d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision » ;
Qu’au surplus, dans sa décision DCC 06-052 du 19 avril 2006, la Cour déclare que le refus d’exécuter sa propre décision est contraire à l’autorité de la chose jugée, car le ministre de l’enseignement supérieur et le Directeur de l’ENAM ne s’étant pas empressés d’exécuter une précédente décision ;
Qu’en se montrant davantage exigeante dans sa décision DCC 06-073 du 21 juin 2006 par rapport à l’autorité qu’elle confère à ses propres décisions, la Cour constitutionnelle commande aux destinataires de ses décisions trois impératifs, à savoir l’obligation incitative, celle négative et celle de résultat rappelant :
« d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision, et enfin, celle d’exécuter la décision avec la diligence nécessaire » ;
Considérant en l’espèce que le juge constitutionnel béninois a par décision DCC 17-023 du 2 février 2017 déclaré contraire à la Constitution, la décision du Conseil des Ministres du 27 juin 2016 objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 Octobre 2016 ;
Qu’en application de l’article 124 al 2 de la Constitution du 11 Décembre 1990, la décision du juge constitutionnel devrait s’imposer à tout le monde ainsi qu’au Président de la République étant donné que l’article 59 de la Constitution dispose que :
« Le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice. » ;
Que, sur cette base, le Président de la République aurait dû faire exécuter cette décision du juge constitutionnel, non seulement en lui donnant application, mais aussi en tirant toutes les conséquences de droit et de fait qui en sont attachées, étant donné que les décisions constitutionnelles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
Que grande a été la surprise de constater que, par bravade à l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle et du juge constitutionnel, le Président de la République n’a pas donné suite à la déclaration d’inconstitutionnalité dirigée contre la décision du Conseil des Ministres du 27 juin 2016 objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 Octobre 2016, violant ainsi les dispositions de l’article 124 al 2 de la Constitution ;
Que ce mépris du Président de la République pour l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle est d’autant plus manifeste qu’il a pris consécutivement à la décision DCC 17-023 en date du 2 Février 2017 une série d’actes qui au sens de l’article 3 al.3 de la Constitution doit être déclarée nulle et non avenue, car constitutif d’un trouble à l’ordre constitutionnel ;
Qu’en agissant ainsi, le Président de la République et son gouvernement contrarient violemment l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour Constitutionnelle ;
Qu’en conséquence, le juge constitutionnel pourra constater la violation des articles 124 al. 2 et 3 al.3 par le Président de la République et son gouvernement sur la base des éléments de l’espèce ;
II) SUR LA VIOLATION RÉPÉTÉE DE LA CONSTITUTION ET LE NON RESPECT DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Considérant que le juge constitutionnel béninois a par décision DCC 17-057 du 9 mars 2017 déclaré contraire à la Constitution, la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels ;
Qu’en application de l’article 124 al 2 de la Constitution du 11 Décembre 1990, le Président de la République devrait mettre en exécution cette décision du juge constitutionnel puisque l’article 53 de la Constitution dispose que :
« Le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice. » ;
Que le Président de la République aurait également dû faire exécuter cette décision du juge constitutionnel, en instruisant son gouvernement ainsi que ses structures décentralisées, étant donné que les décisions constitutionnelles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
Qu’actuellement, le constat est amère et désolant, car en bravant l’autorité attachée aux décisions du juge constitutionnel, ni le Président de la République, ni son gouvernement encore ses structures décentralisées, n’ont cru devoir donner une suite à la déclaration d’inconstitutionnalité dirigée contre leur pratique de la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels, violant ainsi la Constitution en son article 124 al 2;
Qu’il peut être constaté que le Président de la République a souvent méprisé l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle, ce qui est davantage plus manifeste, puisque les séries d’actes pris par le Président de la République ainsi que son gouvernement et ses structures décentralisées après la décision d’inconstitutionnalité doivent être déclarés nuls et non avenus, car constitutif d’un trouble à l’ordre constitutionnel au sens de l’article 3 al.3 de la Constitution ;
Qu’en agissant ainsi, le Président de la République et son gouvernement continuent de contrarier violemment l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour Constitutionnelle ;
Qu’en conséquence, le juge constitutionnel pourra constater la violation des articles 124 al. 2 et 3 al.3 par le Président de la République et son gouvernement sur la base des éléments de l’espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu’afin de restaurer l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle a été saisie à nouveau pour violation des articles 35, 53 et 124 de la Constitution par le Président de la République et la Ministre de l’Économie Numérique et de la Communication pour n’avoir pas mis en application la décision de la Haute juridiction ;
Que par décision DCC 17-209 du 19 octobre 2017, le juge constitutionnel béninois a donc renouvelé l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle qu’il attache à ses propres décisions :
« Considérant que par la décision DCC 17-023 du 02 février 2017, la Cour a dit et jugé que « La décision du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 octobre 2016, est contraire à la Constitution en ce qui concerne les membres de l’ARCEP-BENIN » ; qu’il en découle, eu égard à l’article 3 alinéa 3 précité de la Constitution, que le décret n°2016-631 du 12 octobre 2016 portant relèvement de fonction et abrogation de décrets de nomination à l’ARCEP ainsi que les actes administratifs consécutifs audit décret sont nuls et non avenus ; qu’ainsi, le ministre de l’Économie numérique et de la Communication, Madame Rafiatou MONROU AGBATCHI, en organisant une séance de travail et en y invitant les nouveaux membres de l’ARCEP-BENIN nommés à l’issue du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, a méconnu les articles 3 alinéa 3 et 124 précités de la Constitution, et l’article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle »
Qu’étant donné que toute décision constitutionnelle, en vue de son exécution, en complément de l’article 59 de la Constitution rappelé ci-dessus met à la charge des autorités administratives y compris le Président de la République en première ligne, « d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision, et enfin, celle d’exécuter la décision avec la diligence nécessaire » (DCC 06-073 du 21 juin 2006) ;
Que, malgré ses particularités, les décisions rendues en matière de justice constitutionnelle ne sont pas exclues du champ de la garantie d’exécution des décisions de justice imposées au Président de la République sous peine de violation flagrante de la Constitution ;
Que l’exigence constitutionnelle qui consiste pour le président de la République à garantir l’exécution des décisions de justice indique que ce dernier doit assumer cette responsabilité en donnant des instructions idoines aux responsables des structures administratives afin que celles-ci puissent exécuter la décision du juge constitutionnel ;
Que l’attitude du Président de la République en l’espèce rompt avec le respect des obligations constitutionnelles mises à sa charge par le Constituant du 11 Décembre 1990 et doit s’analyser comme une violation de l’article 59 de la Constitution, susceptible d’engager la responsabilité de l’Administration ;
Que plus globalement, il y a une attitude de méfiance et de défiance envers les décisions de la Cour constitutionnelle ;
Qu’il en est ainsi de la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 qui oblige le Parlement à désigner ses représentants au sein du COS-LEPI au plus tard le 21 décembre 2017 ;
Que bien qu’il s’agisse d’une obligation incombant à l’Assemblée nationale, le Président de la République n’a rien fait pour inciter le Bloc de la Majorité Présidentielle fort de 60 députés lui obéissant – et donc l’Assemblée nationale- à respecter ladite décision ;
Qu’il s’agit ici d’une violation par inaction de la Constitution de la part du Président de la République qui est garant de ladite Constitution ;
Que malgré la vigilance de la Haute juridiction, les droits et libertés des étudiants continuent d’être violés par le gouvernement (DCC 17-065 du 16 mars 2017) ;
Qu’il convient dès lors pour les Sages de la Cour constitutionnelle d’assimiler le mépris du Président de la République à l’égard de notre souveraine Constitution à l’expression même de la violation de son serment ;
III) SUR LE MANQUE DE LOYAUTE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SA FONCTION POLITIQUE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 35 de la Constitution du 11 Décembre 1990 :
« Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun »
Que cette disposition impose aux citoyens investis d’une fonction publique ou d’une charge élective un code de bonne conduite qui en appelle à leur dévouement et à leur loyauté dans l’accomplissement des charges et fonctions républicaines qui leurs sont confiées afin que l’État de droit démocratique concourt au bien-être de tous ;
Que cette exigence de loyauté et de dévouement dans l’accomplissement des charges et fonctions républicaines doit emporter la conviction selon laquelle les pouvoirs conférés par ces charges et fonctions n’ont qu’un seul but : servir l’intérêt général.
Qu’il s’ensuit que les privilèges qui sont liés à ces charges et fonctions ne peuvent s’exercer dans le mépris des obligations constitutionnelles mises à la charge des citoyens investis de ces charges et fonctions sans que cela ne soit constitutif d’un manque de loyauté et de dévouement dans l’accomplissement des charges et fonctions républicaines sus mentionnées.
Que les obligations constitutionnelles imposées au Président de la République, au Gouvernement, au Secrétaire Général du Gouvernement et au Directeur du Cabinet Civil du Président de la République ont non seulement pour source la jurisprudence constitutionnelle (DCC 06-073 du 21 juin 2006) mais reposent aussi sur des dispositions précises de la Constitution surtout en ce qui concerne le Président de la République, en l’occurrence des exigences constitutionnelles prévues aux articles 41, 53, 59, 3 al 3, 124 al 2 de la Constitution ;
Que l’attitude du Président de la République, de son gouvernement, du Secrétaire Général du Gouvernement et du Directeur du Cabinet Civil du Président de la République, par rapport aux décisions DCC 17-023 du 2 Février 2017 et DCC 17-057 du 9 mars 2017, en ce qu’elle ne leur a pas permis de prendre toutes les mesures pour exécuter ces décisions mais aussi manqué à l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec celle-ci puis enfin, celle d’exécuter les décisions susmentionnées avec la diligence nécessaire, est en contradiction avec l’article 35 de la Constitution pour manque de dévouement et de loyauté dans l’accomplissement des fonctions publiques ou charges électives qui sont les leurs ;
Qu’ainsi, le juge constitutionnel doit tirer toutes les conséquences possibles de cette attitude de bravade à l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle comme d’ailleurs il est déjà arrivé à la Haute juridiction de se prononcer dans la décision DCC 06-052 du 19 avril 2006 dans laquelle la violation de l’article 35 de la Constitution a été constatée.
IV) SUR LA VIOLATION DU SERMENT PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le serment du Président de la République selon les dispositions de la Constitution du 11 Décembre 1990 en son article 53 lui commande :
« de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement donnée ; de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation [lui] a confiées » ;
Que l’article 41 de la Constitution, pour sa part, souligne opportunément, même en dehors du serment, que :
« Le président de la République est le Chef de l’État. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux » ;
Qu’en effet, le respect et la défense de la Constitution impose au Président de la République en l’absence de tout contentieux constitutionnel ou de toute situation de violation de l’intégrité du territoire et dans l’exercice du mandat qui lui a été confié d’être le garant du respect de la Constitution conformément à l’article 41 de la loi fondamentale.
Qu’il n’y a donc rien d’illogique ou d’incohérent pour le Président de la République à TOUT FAIRE conformément à la CONSTITUTION et ne RIEN FAIRE contre celle-ci, si ce n’est de la PROTEGER et de la PROMOUVOIR.
Que, dès lors, cette exigence renouvelée par le président de la République dans son serment est encore plus marquée dans le cadre du contentieux constitutionnel, à partir du moment où le juge constitutionnel en tant qu’interprète authentique de la Constitution a été saisi par tout citoyen contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.
Qu’ainsi, la décision du juge constitutionnel déclarant tout acte ou fait quelconque contraire à la Constitution commande que l’ensemble des démembrements de l’État et le président de la République y adhèrent et s’y soumettent conformément à l’esprit de l’État de Droit démocratique.
Que c’est d’ailleurs, assurément dans ce sens que le juge constitutionnel est parvenu à la conclusion selon laquelle « Madame Rafiatou MONROU AGBATCHI, en organisant une séance de travail et en y invitant les nouveaux membres de l’ARCEP-Bénin nommés à l’issue du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, a méconnu les articles 3 alinéa 3 et 124 précités de la Constitution, et l’article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle » (DCC 17-209 du 19 octobre 2017).
Qu’en l’espèce, le Président de la République et son gouvernement se sont refusés de donner les suites qui conviennent aux décisions DCC 17-023 du 2 Février 2017 ayant déclaré contraire à la Constitution la décision du Conseil des Ministres du 27 juin 2016 objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n° 2016-631 du 12 Octobre 2016, et DCC 17-057 du 9 mars 2017 ayant déclaré contraire à la Constitution, la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels ;
Qu’alors qu’il a fait le serment conformément à l’article 53 de notre Loi fondamentale non seulement de respecter et de défendre la Constitution, mais aussi de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation lui a confiées ;
Que, s’abstenir de donner suite à des décisions de l’authentique interprète de la Constitution ne permet de garantir le respect la Constitution ni de la défendre au sens de l’article 41 de la loi fondamentale encore moins de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation lui a confiées, car cette loyauté est avant tout due à la Constitution, Loi fondamentale et expression de la volonté générale ;
Qu’il sied donc de constater que le Président de la République en sa qualité de garant de la Constitution et de l’État de Droit sape les fondements de son institution ;
Qu’en méprisant ainsi les décisions constitutionnelles susmentionnées, le Président de la République a violé la Constitution et a trahi son SERMENT tel qu’il ressort de l’article 53 de la Constitution du 11 Décembre 1990 ;
Qu’en conséquence et aux termes de l’article 74 de la Constitution « Il y a haute trahison, lorsque le président de la République a violé son serment […] », le Président de la République devrait être poursuivi pour HAUTE TRAHISON, parce qu’ayant violé son serment.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé à la PLUS HAUTE JURIDICTION en matière constitutionnelle et des droits de l’Homme de :
- CONSTATER le mépris affiché du Président de la République et de son gouvernement ainsi que ses structures décentralisées à la décision DCC 17-023 du 2 Février 2017 déclarant contraire à la Constitution, la décision du Conseil des Ministres du 27 juin 2016 objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 Octobre 2016, et à la décision DCC 17-057 du 9 mars 2017 ayant déclaré contraire à la Constitution, la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels ;
- CONSTATER que le Président de la République est l’auteur d’un trouble manifeste à l’ordre constitutionnel pour avoir violé son Serment ;
EN CONSEQUENCE
- Dire et juger inconstitutionnel l’acte du Président de la République ayant consisté à ne pas donner suite à la décision DCC 17-023 du 2 Février 2017 tel que rappelé par la Haute juridiction dans sa décision DCC 17-209 du 19 octobre 2017 ;
- Dire et juger que le Président de la République et les membres de son gouvernement ont violé l’article 35 de la Constitution.
- Dire et juger que le Président de la République a violé son serment en violant les articles 41, 53 et 59 de la Constitution
- Dire et juger que le Président de la République doit être poursuivi pour Haute Trahison, en violant l’article 74 de la Constitution.
AKOHA Rock Mahugnon
Note : Cliquer ici pour télécharger l'intégralité du recours de M. AKOHA